1) Il rĂ©sulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, et Ă l'article L. 412-3 de ce mĂȘme code de ce mĂȘme code, d'autre part), de l'article 1er du dĂ©cret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris Ă l'article R. 112-5 du CRPA) et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) qu'en matiĂšre de communication de documents administratifs, pour que les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 17 du dĂ©cret n° 2005-1755 du 30 dĂ©cembre 2005 (repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA) soient opposables, la notification de la dĂ©cision administrative de refus, ou l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande l'ayant fait naĂźtre si elle est implicite, doit nĂ©cessairement mentionner l'existence d'un recours administratif prĂ©alable obligatoire (RAPO) devant la commission d'accĂšs aux documents administratifs (CADA), ainsi que les dĂ©lais selon lesquels ce recours peut ĂȘtre exercĂ©.... ,,2) a) En revanche, aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire n'impose Ă l'autoritĂ© administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprĂšs de la juridiction administrative, et des dĂ©lais y affĂ©rents, si la dĂ©cision de refus est confirmĂ©e aprĂšs la saisine de cette commission.... ,,b) L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les dĂ©lais prĂ©vus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2005 (respectivement repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA, d'une part, et aux articles R. 343-3 Ă R. 343-5 de ce mĂȘme code, d'autre part).
Conseil d'Ătat, 10Ăšme - 9Ăšme chambres rĂ©unies, 11/07/2016, 391899 | Legifrance