La libertĂ© surveillĂ©e en trompe-lâĆil
âEn 1958, la libertĂ© surveillĂ©e est lĂ©galement reconnue en sa qualitĂ© de «vĂ©ritable mesure dâĂ©ducation en milieu ouvert», conformĂ©ment Ă lâesprit de rĂ©forme prĂ©sidant Ă son Ă©volution depuis 1945. En effet, la modification de lâarticle 25 de lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 «tient compte de lâinstitution, postĂ©rieure Ă la promulgation de lâordonnance de 1945, dâun statut des dĂ©lĂ©guĂ©s permanents Ă la LibertĂ© SurveillĂ©e qui sont dĂ©sormais des fonctionnaires appartenant aux cadres dâĂ©ducation des services extĂ©rieurs de lâĂducation surveillĂ©e». Lâarticle 25 est ainsi rĂ©digĂ© : «la rééducation des mineurs en libertĂ© surveillĂ©e est assurĂ©e, sous lâautoritĂ© du juge des enfants, par des dĂ©lĂ©guĂ©s permanents⊠». Lâintroduction du terme de «rééducation» consacre une autonomie Ă une mesure Ă©ducative que ne lui confĂ©raient pas les textes dâorigine quand elle nâĂ©tait quâune mesure de surveillance. La loi intĂšgre dix ans de rĂ©formes de la libertĂ© surveillĂ©e, tant dâun point de vue statutaire (le dĂ©lĂ©guĂ© passe de la condition dâindemnitaire Ă celle de contractuel, puis Ă celle dâĂ©ducateur), que dâun point de vue pĂ©dagogique: «la libertĂ© surveillĂ©e qui de mesure de surveillance et de contrĂŽle, est devenue une vĂ©ritable mesure dâĂ©ducation en milieu ouvert». De par son Ă©volution, elle peut mĂȘme prĂ©tendre ĂȘtre un modĂšle pour la toute nouvelle mesure de protection des enfants en danger (lâassistance Ă©ducative), comme lâatteste ce document prĂ©sentĂ© par la direction de lâĂducation surveillĂ©e au Conseil de lâEurope de Strasbourg en 1959.Â
«La lĂ©gislation française prĂ©voit pour les mineurs dĂ©linquants, comme pour les mineurs non dĂ©linquants justiciables dâune Ă©ducation spĂ©cialisĂ©e et dâune protection particuliĂšre, des mesures analogues. La gamme prĂ©vue par lâordonnance du 23 dĂ©cembre 1958 est nĂ©cessairement plus large que celle de lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945, et les possibilitĂ©s dâaction en milieu ouvert y sont plus grandes. La libertĂ© surveillĂ©e, mesure dâorigine pĂ©nale devenue dans la pratique procĂ©dĂ© dâĂ©ducation spĂ©cialisĂ©e en milieu libre, reste lâinstrument principal de lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945, mais ses moyens et ses modalitĂ©s pourront ĂȘtre utilisĂ©s dans lâapplication de la loi nouvelle concernant lâenfance en danger.»
La mesure de libertĂ© surveillĂ©e, Ă lâinstar du statut des mineurs dĂ©linquants aprĂšs la seconde guerre mondiale a Ă©tĂ© le support pĂ©dagogique et juridique de la dynamique de la protection judiciaire de lâenfance, mais elle est restĂ©e sur le bord du chemin (sans renforcement des services de la libertĂ© surveillĂ©e ni du nombre de permanents) Ă cause des dispositions de lâautre ordonnance du 23 dĂ©cembre 1958, celle relative Ă la protection de lâenfance en danger oĂč le juge des enfants peut, lorsque le mineur est laissĂ© Ă ses parents ou lorsquâil est lâobjet de mesures provisoires « charger un service dâobservation, dâĂ©ducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille » (Art. 376-1), ou le faire au titre dâune mesure dĂ©finitive (Art. 379). Non seulement les procĂ©dures entre lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 et celles de lâordonnance du 23 dĂ©cembre 1958 sont similaires, mais le mĂȘme jour deux ordonnances (ordonnances n° 58-300 et n° 58-301), lâune au pĂ©nal, lâautre au civil, permettent au juge des enfants dont les compĂ©tences sont Ă©largies et dont les activitĂ©s sont appelĂ©es Ă considĂ©rablement sâaccroĂźtre, de disposer de deux types de mesures dâĂ©ducation en milieu ouvert, ce qui pose inexorablement la question des Ă©quipements et des services qui auront la mission dâen assurer lâexĂ©cution et donc de la place respective des services Ă la libertĂ© surveillĂ©e et des services de milieu ouvert dans lâĂ©quipement de base dont doit disposer le juge des enfants.Â
De fait, pendant les premiĂšres annĂ©es de lâapplication de lâordonnance de 1958, Ă compter du 1er octobre 1959, une certaine confusion concernant la nature de ces Ă©quipements rĂšgne. Faute dâantĂ©rioritĂ© de la pratique et selon les schĂ©mas hĂ©ritĂ©s des anciens textes sur la protection, distinguant action sur les familles pour lesquelles sont habilitĂ©s les services sociaux spĂ©cialisĂ©s et action individuelle sur les mineurs, les juges des enfants pouvant faire suivre la famille dâun mineur en danger par un service de milieu ouvert, recourent frĂ©quemment au service de la libertĂ© surveillĂ©e. Le rapport note, quâen lâabsence de services sociaux spĂ©cialisĂ©s, «ce recours aux services de lâĂducation surveillĂ©e se justifie, bien que lâaction sociale Ă exercer vis-Ă -vis des familles â notamment de celles comptant des enfants en bas Ăąge â soit diffĂ©rente de lâaction Ă©ducative sur les jeunes, pour laquelle les Ă©ducateurs ont reçu une formation particuliĂšre». En effet, la principale caractĂ©ristique de lâaction des services de la libertĂ© surveillĂ©e est dâĂȘtre individuelle (que les mineurs soient dĂ©linquants ou en danger).Â
En 1961, le nombre de familles suivies (3,396) par des dĂ©lĂ©guĂ©s permanents reste important. Certes, une large majoritĂ© des mineurs en libertĂ© surveillĂ©e sont des dĂ©linquants, mais la proportion de mineurs en danger continue dâaugmenter pour sâĂ©tablir Ă 20 %. Ni lâhabilitation des services de milieu ouvert en assez grand nombre, ni la mise en place de quelques services dâĂ©ducation en milieu ouvert intĂ©grĂ©e aux consultations dâorientation et dâaction Ă©ducative du secteur public, ne semblent en mesure de stopper le recours aux services de la libertĂ© surveillĂ©e. En 1963, sur 10,162 mesures nouvelles, 7,885 sont des mesures de libertĂ© surveillĂ©e proprement dites et 2,277 sont des mesures dâassistance Ă©ducative suivies dans le cadre de la LS, «sans que le nombre des Ă©ducateurs chargĂ©s de la libertĂ© surveillĂ©e ait Ă©tĂ© augmentĂ© de maniĂšre sensible». MĂȘme si le nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s a tendance Ă augmenter passant en 1958 de 115 dĂ©lĂ©guĂ©s permanents Ă 173 en 1963, la surcharge des services de la libertĂ© surveillĂ©e nâengage pas Ă considĂ©rer lâexercice des mesures confiĂ©es comme conforme Ă un travail Ă©ducatif sĂ©rieux, selon des normes que tentent dâimposer la direction et plus particuliĂšrement celui qui a la haute main sur les rĂ©centes Ă©volutions mĂ©thodologiques de lâobservation, Henri Michard.
La situation de lâĂducation surveillĂ©e est trĂšs inconfortable, prise entre dâune part, des services de libertĂ© surveillĂ©e inadaptĂ©s Ă lâafflux de jeunes mineurs et de familles, sans fonctionnement dâĂ©quipe, et de lâautre un secteur privĂ© dâassociations qui cherche Ă obtenir une habilitation pour des services de milieu ouvert. Une note du 4e bureau sâalarme de la situation en 1961. Elle a pour objet « lâhabilitation des services privĂ©s dâĂ©ducation en milieu ouvert. InterfĂ©rence avec le plan dâĂ©quipement de lâĂducation surveillĂ©e (Ă©quipement de base et libertĂ© surveillĂ©e)». La question se pose Ă cause du nombre insuffisant de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă la libertĂ© surveillĂ©e et «les carences actuelles de lâĂ©quipement public»; les magistrats encouragent la crĂ©ation de services privĂ©s dâĂ©ducation en milieu ouvert destinĂ©s Ă pallier «les carences actuelles de lâĂ©quipement public». Or, dans le cas oĂč lâĂ©ducation en milieu ouvert sâinsĂšre dans le cadre dâun Ă©quipement de base (avec consultation et observation en milieu ouvert) «le service de la libertĂ© surveillĂ©e rĂ©duit Ă la personne dâun dĂ©lĂ©guĂ© ne sera-t-il pas Ă lâimage dâune «peau de chagrin» et son utilitĂ© mĂȘme remise en question ?» Poser la question, câĂ©tait dĂ©jĂ y rĂ©pondre.
Le dĂ©clin annoncĂ© de la libertĂ© surveillĂ© Pour Henri Michard, le constat est le mĂȘme : lâapplication de lâordonnance de 1958 donne lieu Ă un niveau dâincohĂ©rence rarement atteint illustrĂ© par le fait que « les services privĂ©s dâĂ©ducation en milieu viennent tout simplement doubler les services de la libertĂ© surveillĂ©e». Selon lui, une clarification est rendue nĂ©cessaire par lâinscription au IVe Plan et la rĂ©alisation dâun Ă©quipement de base au niveau rĂ©gional (sur tout le territoire) dont la spĂ©cificitĂ© justifie de son appartenance au secteur public de lâĂducation surveillĂ©e. Tactiquement, la rĂ©alisation de lâĂ©quipement de base des tribunaux passe donc dâabord par lâaffirmation dâune dĂ©finition « claire et nette de lâĂ©quipement âĂducation surveillĂ©eâ », sur la base dâune unitĂ© fonctionnelle (accueil, observation et rééducation), ensuite il faut « regrouper dans chaque tribunal pour enfants lâensemble des rĂ©alisations publiques en un mĂȘme service ». Il propose dâ«opĂ©rer un regroupement effectif de tous les services, y compris de la libertĂ© surveillĂ©e».Â
Sa proposition ne manque pas de susciter des rĂ©actions, en particulier celle dâHenri Gaillac, magistrat Ă lâAdministration centrale, inspecteur Ă la direction de lâĂducation surveillĂ©e. Il dĂ©fend lâidĂ©e que « le dĂ©lĂ©guĂ© a des fonctions trĂšs particuliĂšres, indĂ©pendantes de son rĂŽle dâĂ©ducateur en milieu ouvert». Le service dâĂ©ducation en milieu ouvert et le service de libertĂ© surveillĂ©e doivent garder leur spĂ©cificitĂ©, car il en va du rĂŽle du juge des enfants qui, selon H. Gaillac, ne saurait ĂȘtre rabaissĂ©, il doit ĂȘtre placĂ© au centre de lâorganigramme de lâĂ©quipement de base : « Il ne sâagit pas dâune querelle de forme mais bien du fond du problĂšme. Le juge des enfants doit rester le «patron» de la rééducation.» Et pour ce faire, «il a besoin dâun service Ă©ducatif Ă ses cĂŽtĂ©s», dâun « organisme charniĂšre entre le judiciaire et lâĂ©ducatif » et avec comme relais Ă ces deux actions, un «éducateur-conseil», sorte dâassistant, dâadjoint du juge des enfants.
En rĂ©ponse Ă cette crainte de « voir les magistrats dĂ©possĂ©dĂ©s d'une partie de leur pouvoir de contrĂŽle», suscitĂ©e par la proposition d'Henri Michard, c'est un autre magistrat, chef de cabinet du directeur de lâĂducation surveillĂ©e P. Ceccaldi, Martial Dazat, qui signe de maniĂšre cinglante le dernier acte d'une piĂšce oĂč trois protagonistes se disputent une place prééminente dans le futur secteur de lâĂ©ducation en milieu ouvert: le secteur privĂ© Ă l'assaut des services d'Ă©ducation en milieu ouvert depuis lâordonnance de 1958, le secteur public de l'Ăducation surveillĂ©e qui souhaite installer des centres d'action Ă©ducative sur tout le territoire en tant quâorganisme complexe et polyvalent, et certains magistrats espĂ©rant faire des services de la libertĂ© surveillĂ©e le relais privilĂ©giĂ© de leur activitĂ©. Or, selon M. Dazat, deux raisons viennent freiner les prĂ©tentions dâH. Gaillac Ă mettre lâĂ©quipement lĂ©ger sous la coupe des magistrats ou Ă empĂȘcher lâabsorption de la libertĂ© surveillĂ©e par ces organismes:
« [dâune part,] il serait erronĂ© de vouloir contrarier une Ă©volution irrĂ©versible en renforçant les vieux services de libertĂ© surveillĂ©e oĂč plusieurs centaines de mineurs sont suivis de plus ou moins loin par un ou deux dĂ©lĂ©guĂ©s permanents», [dâautre part,] «si lâĂ©quipement lĂ©ger a pour caractĂšre dâĂȘtre mis plus aisĂ©ment Ă la disposition du juge des enfants, rien ne permet de conclure quâil doive en ĂȘtre Ă quelque titre que ce soit le chef. Toutes proportions gardĂ©es, les organismes dâĂ©ducation surveillĂ©e ne sont pas plus sous son autoritĂ© que la police et la gendarmerie ne sont sous lâautoritĂ© du parquet ou du juge dâinstruction».
Il donne ainsi raison Ă Henri Michard sur deux points: dâune part, lâĂ©ducation en milieu ouvert en tant que provenant de lâobservation en milieu ouvert, surpasse techniquement la libertĂ© surveillĂ©e, dâautre part, les relations du magistrat pour enfants avec les services rassemblant des Ă©quipes de techniciens sont complexes et nĂ©cessitent «lâinstauration dâune dialectique entre le judiciaire et le «technique» (ou lâĂ©ducatif)», mais certainement pas lâinstauration dâune domination de lâun sur lâautre. Dans le courant des annĂ©es 1960 et Ă lâoccasion de la prĂ©paration du Ve Plan dâĂ©quipement social, H. Michard persiste Ă distinguer dans les formes principales dâĂ©ducation en milieu ouvert, «la mesure dâĂ©ducation individuelle, Ă dominante dâaction sociale (type libertĂ© surveillĂ©e classique)» et «la mesure dâĂ©ducation individuelle, oĂč lâĂ©ducateur agit soutenu et guidĂ© par lâensemble de lâĂ©quipe interdisciplinaire».
En 1973, H. Michard croit pouvoir dire de la libertĂ© surveillĂ©e quâelle apparaĂźt «comme un mode de rééducation artisanal», faisant «un peu figure de survivance appelĂ©e Ă sâeffacer progressivement devant lâexpansion du milieu ouvert» concĂ©dant quâ«elle demeure nĂ©anmoins nĂ©cessaire: elle reste, en effet, pour le juge des enfants un instrument prĂ©cieux, qui lui permet de dĂ©clencher des interventions rapides. Il ne faut pas, par ailleurs, mĂ©sestimer le rĂŽle de conseillers techniques que beaucoup de dĂ©lĂ©guĂ©s anciens et expĂ©rimentĂ©s jouent auprĂšs des magistrats».â
- Jean-Pierre Jurmand, â«Promesses» et trahison, une histoire de la libertĂ© surveillĂ©e au lendemain de la seconde guerre mondiale en France.â  Revue d'histoire de l'enfance «irrĂ©guliĂšre». Volume 17 | 2015: Naissance et mutation de la justice des mineurs. pp. 183-188.



















