La condition des femmes en Islam
LâintĂ©rĂȘt portĂ© Ă la condition des femmes, Ă la suite de lâavĂšnement du nĂ©olibĂ©ralisme Ă©conomique puis du courant fĂ©ministe libĂ©ral, tranche avec lâabsence dâĂ©tudes historiques significatives de lâĂ©volution de cette condition ! Selon lâhistorien Charles Seignobos [1], « aucun document ne parle de la condition des femmes [Ă lâĂ©poque des Gaulois] ; nous ne pouvons quâimaginer leur vie, confinĂ©es dans des huttes Ă©troites, froides ou enfumĂ©es, absorbĂ©es par le travail long et pĂ©nible de broyer le grain et de prĂ©parer la nourriture des hommes. [Au moyen Ăąge], le trait le plus original de la vie de cour est le rĂŽle de la femme, dĂ©signĂ©e par un nom dâhonneur, la dame (domina), maĂźtresse, la femme du prince maĂźtre de la Cour. [âŠ] La dame se sent supĂ©rieure Ă ces adolescents placĂ©s sous ses ordres, et si elle vient Ă sâintĂ©resser Ă lâun dâeux, elle prend naturellement le rĂŽle dâĂ©ducatrice et de guide, auquel se peut mĂȘler parfois une tendresse fĂ©minine dâune autre nature. [Au XIXĂšme siĂšcle], les femmes, absorbĂ©es encore par les soins du mĂ©nage, mettaient leur luxe dans un Ă©norme approvisionnement de linge, de fruits et de confitures.».
Et pour cause ! Les femmes ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es par le passĂ©, dans le monde entier, comme Ă©tant infĂ©rieures Ă lâhomme et dĂ©pourvues, en consĂ©quence, de leurs droits les plus Ă©lĂ©mentaires. Dans la pĂ©ninsule arabique, par exemple, le Coran Ă©voque certaines pratiques particuliĂšrement injustes de lâĂ©poque prĂ©islamique, telles que le fait de considĂ©rer la femme veuve comme faisant partie de lâhĂ©ritage que le mari dĂ©cĂ©dĂ© lĂ©guait aux siens ([4:19]) ou, dans certains cas extrĂȘmes, le fait dâenterrer de nouveaux nĂ©s de leur vivant au seul motif dâĂȘtre de sexe fĂ©minin ([16:59]).
La condition gĂ©nĂ©rale des femmes Ă©tait plus dĂ©sastreuse, encore, selon Mohammed al-Ghazali [2], chez les Grecs et les Romains et mĂȘme, beaucoup plus tard, dans dâautres nations europĂ©ennes. En effet, sâinterroge-t-il, si Platon plaça les femmes dans la derniĂšre classe sociale de sa « CitĂ© IdĂ©ale », quâen serait-il de leur situation dans la citĂ© dĂ©cadente ? Il ajoute que les femmes Ă©taient considĂ©rĂ©es par les Romains comme Ă©tant infĂ©rieures aux hommes et nâavaient presque aucun droit, et comme le droit europĂ©en fut largement influencĂ© par lâEmpire Romain, le droit anglais, par exemple, nâhĂ©sita pas, au XIXĂšme siĂšcle, Ă autoriser lâhomme Ă vendre son Ă©pouse, le lĂ©gislateur nâintervenant que pour encadrer le prix de vente praticable !
Ce dĂ©classement dĂ©clarĂ© des femmes sur les plans intellectuel, psychologique et moral, a perdurĂ© en Occident jusquâau XXĂšme siĂšcle, comme lâillustrent ces propos du philosophe et sociologue Pierre-Joseph Proudhon [3] : « la femme est un diminutif dâhomme Ă qui il manque un organe [âŠ]. Capable, jusquâĂ un certain point, dâapprĂ©hender une vĂ©ritĂ© trouvĂ©e, elle nâest douĂ©e dâaucune initiative ; elle ne sâavise pas des choses [âŠ] sans lâhomme, elle ne sortirait pas de lâĂ©tat bestial [âŠ]. LâhumanitĂ© ne doit aux femmes aucune idĂ©e morale, politique, philosophique ; elle a marchĂ© dans la science sans leur coopĂ©ration [âŠ]. LâhumanitĂ© ne doit aux femmes aucune dĂ©couverte industrielle, pas la moindre mĂ©canique. [âŠ] La femme auteur nâexiste pas ; câest une contradiction. » !
En ce qui concerne la position de lâIslam, le Coran indique que Dieu a honorĂ© la femme, au mĂȘme titre que lâhomme, et quâIl lâa prĂ©fĂ©rĂ©e, comme lui, Ă plusieurs de Ses autres crĂ©atures ([17:70]), de mĂȘme quâIl lâa créée pour accomplir la mĂȘme mission que lâhomme, qui est lâadoration du CrĂ©ateur ([51:56]). Le Coran prĂ©cise Ă©galement que les croyants et les croyantes sont alliĂ©s les uns des autres ([9:71]), que Dieu ne fait perdre le bien que quiconque, homme ou femme, a fait, en Ă©tant croyant ([3:195]), et que le plus noble, auprĂšs de Lui, parmi les hommes et les femmes, est le plus pieux ([49:13]).
Par ailleurs, la falsification de la Torah [4] selon laquelle les douleurs quâendurent les mĂšres pour enfanter seraient la consĂ©quence dâune punition divine de lâĂ©pouse dâAdam, pour avoir dĂ©sobĂ©i Ă Dieu, est rejetĂ©e en Islam. En effet, cela remet en cause lâun des piliers de la croyance en Dieu qui est Sa Roboubiyah, ou ce qui En fait le Seigneur de lâunivers, en renvoyant Ă une divinitĂ© qui ne maitriserait pas Sa crĂ©ation, qui agirait au coup par coup, et qui, plus est, punirait les femmes tous azimuts, et plus gĂ©nĂ©ralement toutes les gĂ©nitrices, en leur infligeant des douleurs pour une dĂ©sobĂ©issance quâelles nâont point commise ! A cet Ă©gard, il y a lieu de prĂ©ciser que lâĂ©preuve de la vie-prĂ©sente nâa nullement pour cause un quelconque pĂ©chĂ© originel de lâHomme en Islam, comme le prĂ©supposent certaines interprĂ©tations de lâĂvangile [5]. Le Coran indique, en effet, quâAdam et son Ă©pouse ont tous deux dĂ©sobĂ©i Ă Dieu, en succombant Ă la tentation dâIblÄ«s (Satan) ([2 :35-36]), mais que cette dĂ©sobĂ©issance ne constitue nullement la cause de lâĂ©preuve de la vie-prĂ©sente, voulue par le Seigneur pour Ă©prouver les Hommes (et savoir) lequel dâeux est meilleur en Ćuvre ([67:2]). De mĂȘme, il prĂ©cise quâau terme de lâĂ©preuve de la vie-prĂ©sente, nulle Ăąme ne portera le fardeau dâautrui, fusse-t-il un proche parent ([35 :18]). Quant aux douleurs causĂ©es par lâenfantement, elles sont le rĂ©sultat de la crĂ©ation de Dieu, qui a bien fait tout ce quâIl a créé ([32 :7]), qui ne fait du tort Ă personne ([18:49]) et qui commande Ă lâHomme dâĂȘtre bienfaisant envers ses parents, en insistant justement sur les peines endurĂ©es par les mĂšres durant lâenfantement et mĂȘme jusquâau sevrage ([31:14], [46 :15], [19:23-26]). Il y a lieu de signaler Ă©galement que le Coran comporte une sourate (chapitre) [n°4] intitulĂ©e du nom des femmes [al-NissÄâa] et cite les cas de trois femmes exemplaires en matiĂšre de foi en Dieu et dâaccomplissement des bonnes Ćuvres : (i) Maryam (Marie), dont Dieu a fait, ainsi que de son fils JĂ©sus, un signe pour lâunivers ([21:91]) et dont la sourate 19 du Coran porte le nom, (ii) la mĂšre de Marie ([3:35-36]) ainsi que (iii) la mĂšre de MoĂŻse ([28:7]). De mĂȘme, les premiers versets de la sourate 58, intitulĂ©e "La discussion" [al-MujÄdalah], furent descendus suite Ă une discussion entre une femme et le Messager de Dieu, Muhammad, au sujet des suites Ă donner Ă sa rĂ©pudiation par son mari, selon un rite prĂ©islamique.
Câest dire que lâhomme et la femme sont Ă©gaux en droits et ont les mĂȘmes obligations devant Dieu, en islam. En revanche, le Coran prĂ©cise que le genre masculin nâest pas comme le genre fĂ©minin ([3:36]), dans la mesure oĂč Dieu a prĂ©destinĂ© lâhomme et la femme Ă des fonctions et des rĂŽles diffĂ©rents, mais complĂ©mentaires, auxquels Il a parfaitement adaptĂ© leur crĂ©ation, aux niveaux corporel, psychologique et intellectuel. A cet Ă©gard, le Coran indique que Dieu a créé des hommes, des Ă©pouses pour eux pour quâils vivent avec elles en tranquillitĂ© [Soukoun] et a mis entre eux de lâaffection [Mawaddah] et de la bontĂ© [Rahmah] ([30:21]). Le Livre de lâIslam qui, pourtant, utilise bien le terme "amour" [Hobb] - entre humains - dans un autre verset ([12:30]), emploie dans le verset prĂ©cĂ©dent le terme "Mawaddah" (traduit par "affection"), qui consiste en de lâattirance physique et sentimentale et constitue la base premiĂšre de tout amour. En effet, lâamour entre les Ă©poux ne peut devenir effectif quâaprĂšs un engagement significatif et concluant dans leur assomption - groupĂ©e et solidaire - des responsabilitĂ©s qui dĂ©coulent du mariage. Ce dernier est, dâailleurs, qualifiĂ© dâengagement solennel [GhalÄ«d] en Islam ([4:21]), en ce sens que lâĂ©poux sây engage solennellement Ă bien se comporter envers son Ă©pouse ou, sinon, Ă la libĂ©rer [par un divorce] avec bienfaisance ([2:229]). De mĂȘme, le terme "Rahmah" (traduit plus haut par "bontĂ©") est utilisĂ© pour dĂ©crire le soin et lâattention que les Ă©poux mettent naturellement dans leur relation, dĂšs lâentame du mariage, mĂȘme sâils ne se sont pas suffisamment connus auparavant, un peu comme sâils Ă©taient unis par un lien du sang [Rahem] !
Par ailleurs, le Coran prĂ©cise que Dieu a responsabilisĂ© davantage lâhomme en matiĂšre de pilotage des affaires de la famille et lui a donnĂ©, de ce fait, autoritĂ© sur son Ă©pouse et ce, du fait quâIl a favorisĂ© les hommes par rapport aux femmes en matiĂšre dâautoritĂ©, justement, et de capacitĂ© de prise de dĂ©cision, ainsi quâen matiĂšre dâaccĂšs Ă la subsistance et de dĂ©pense de leurs biens ([4:34]). LâautoritĂ© [al-QawÄmah] Ă©voquĂ©e dans ce verset consiste en la responsabilisation de lâhomme en tant quâĂ©poux/pĂšre/chef de famille, non seulement en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, de protection, dâautoritĂ©, de prise de dĂ©cision, dâorientation, de coĂ©ducation⊠mais Ă©galement en tant que responsable de la dĂ©pense dans la limite de ses moyens (logement, subsistance et toute autre dĂ©pense nĂ©cessaire Ă la vie dĂ©centeâŠ). Ce systĂšme islamique dâal-QawÄmah a pour but dâassurer une unitĂ© de commandement, Ă travers laquelle lâĂ©poux se doit de remplir son rĂŽle dâĂ©poux/pĂšre/chef de famille, chargĂ© de la dĂ©pense.
Certes, les hommes ne sâacquittent pas tous, comme il se doit, de cette grande responsabilitĂ© quâest al-QawÄmah, que Dieu leur a faite incomber et par laquelle Il les a favorisĂ©s et ne se montrent pas tous dignes de cette faveur, loin sâen faut ! Or, si Dieu lâavait voulu, tel aurait Ă©tĂ© certainement le cas ! Mais, Dieu a donnĂ© aux hommes, comme aux femmes, un libre arbitre et tout ce dont ils ont besoin pour les Ă©prouver dans la vie-prĂ©sente,  conformĂ©ment Ă Sa volontĂ©, la responsabilitĂ© dâal-QawÄmah faisant justement partie intĂ©grante de cette Ă©preuve pour les hommes. A cet Ă©gard, le Messager de Dieu a dit dans les deux Hadiths ci-aprĂšs (rapportĂ©s dans le SahÄ«h dâal-Tirmidhi) :
"Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur d'entre vous avec sa famille âŠ";
"Le Croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement et les meilleurs dâentre vous sont les meilleurs avec leurs femmes".
De mĂȘme, le compagnon du ProphĂšte AbĂ» Hurayrah relate dans un Hadith (rapportĂ© dans le Sahih dâal-BokhÄri) quâun homme vint trouver le Messager dâAllah et lui demanda : « Ă Messager dâAllah ! Quelle est la personne qui mĂ©rite le plus que je lui tienne bonne compagnie ? - Ta mĂšre, rĂ©pondit le ProphĂšte. - Ensuite qui ? Continua lâhomme. - Ta mĂšre ! rĂ©pĂ©ta le ProphĂšte. - Ensuite qui ? poursuivit l'homme. Ta mĂšre ! RĂ©itĂ©ra le ProphĂšte. - Ensuite qui ? demanda-t-il - Ton pĂšre ! conclut le ProphĂšte. ».
Câest dire lâimportance du rĂŽle de la femme dans lâunion du mariage en Islam, non seulement Ă travers ses multiples fonctions spĂ©cifiques au genre fĂ©minin dâĂ©pouse et de mĂšre, dont notamment lâaffection, sa grande capacitĂ© dâendurer par amour et par dĂ©vouement, lâenfantement, lâallaitement⊠mais aussi en matiĂšre de gestion du vivre ensemble, dâĂ©ducation, dâaccompagnement en cas de maladie ainsi que des nombreuses activitĂ©s quâelle est Ă mĂȘme dâaccomplir.
Il sâagit, en fait, dâune rĂ©partition naturelle de fonctions et de rĂŽles, spĂ©cifiques et complĂ©mentaires, entre lâhomme et la femme dans leur union par le mariage. Dans cette union, lâhomme a lâobligation en Islam dâhonorer ses responsabilitĂ©s en matiĂšre de QawÄmah, dans la limite de ses moyens. De mĂȘme, la femme est tenue dâassurer ses fonctions dâĂ©pouse et de mĂšre, dans la limite de ses capacitĂ©s, et de respecter lâunitĂ© de commandement quâinstaure le systĂšme dâal-QawÄmah, en obĂ©issant Ă son Ă©poux/chef de la famille, sauf si cette obĂ©issance contrevient Ă lâobĂ©issance Ă Dieu et Ă Son Messager ([4:59]). En particulier, lorsquâil sâavĂšre que lâĂ©poux/pĂšre faillit Ă ses obligations en matiĂšre de QawÄmah, lâIslam prĂ©voit que lâĂ©pouse puisse, dans ce cas, demander le divorce [6] et, le cas Ă©chĂ©ant, les droits dâusage, par les moyens lĂ©gaux en vigueur. Quant aux enfants, il leur est commandĂ© en Islam dâĂȘtre bienfaisants envers leurs parents, particuliĂšrement envers la mĂšre comme lâindique le Hadith citĂ© plus haut, et ce, Ă tout Ăąge et en toute circonstance, sauf si ces derniers les forcent Ă associer Ă Dieu de fausses divinitĂ©s, auquel cas ils ne doivent pas leur obĂ©ir mais continuer Ă les accompagner de façon convenable ([31:14-15]).
Par ailleurs, comme lâa bien montrĂ© Mohamed Achiq [7], câest en raison de la responsabilitĂ© financiĂšre quâimplique, pour lâhomme, le systĂšme islamique dâal-QawÄmah que Dieu lâa favorisĂ© dans deux types de situation par rapport Ă la femme en matiĂšre de part dâhĂ©ritage :
lorsquâils sont respectivement fils et fille du dĂ©funt (homme ou femme), câest-Ă -dire que le fils est encore en Ăąge de fonder une famille et de devoir en endosser la responsabilitĂ© financiĂšre, sâil nâest pas dĂ©jĂ Ă©poux/pĂšre/chef de famille, chargĂ© de la dĂ©pense ;
lorsquâil subsiste une part dâhĂ©ritage non affectĂ©e, aprĂšs lâattribution des portions explicites prĂ©cisĂ©es dans le Coran (le huitiĂšme, le sixiĂšme, le quart, le tiers, la moitiĂ©, les deux tiers) aux ayants droits concernĂ©s. Dans ce cas, dit "dâhĂ©ritage par TaĂąssÄ«b", on applique dâabord lâensemble des rĂšgles prĂ©cisĂ©es dans le Coran ou par la tradition ProphĂ©tique. Ensuite, sâil subsiste encore un reliquat dâhĂ©ritage non affectĂ©, on lâattribue alors Ă lâhomme le plus proche du dĂ©funt, en application du Hadith suivant, communĂ©ment admis, dans lequel le Messager de Dieu a dit :
"Attribuez les droits imposĂ©s [al-FarÄid] (en matiĂšre dâhĂ©ritage) Ă leurs dĂ©tenteurs [ahlihÄ] et donnez ce qui reste Ă l'homme le plus proche."
Ce Hadith recommande clairement lâutilisation des rĂšgles de Dieu en matiĂšre dâhĂ©ritage et sâappuie sur ces rĂšgles pour dĂ©terminer les critĂšres de proximitĂ© au dĂ©funt et les prioriser. Parmi ces rĂšgles, on peut citer les versets suivants, qui montrent des cas dâhĂ©ritage par TaĂąssÄ«b :
«âŠÂ Quant aux pĂšre et mĂšre du dĂ©funt, Ă chacun d'eux le sixiĂšme de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pĂšre et mĂšre hĂ©ritent de lui, Ă sa mĂšre alors le tiersâŠÂ [11]» [S4]
«Ils te demandent ce qui a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ©. Dis : "Au sujet du dĂ©funt qui n'a pas de pĂšre ni de mĂšre ni d'enfant, Allah vous donne Son dĂ©cret : si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sĆur, Ă celle-ci revient la moitiĂ© de ce qu'il laisse. Et lui, il hĂ©ritera d'elle en totalitĂ© si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sĆurs (ou plus), Ă elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frĂšres et des sĆurs, Ă un frĂšre alors revient une portion Ă©gale Ă celle de deux sĆurs⊠[176]» [S4]
Le verset 11 ci-dessus indique implicitement que dans le cas oĂč le dĂ©funt nâa pas dâenfant, son pĂšre hĂ©rite les deux tiers, Ă raison dâun tiers en tant quâayant droit et un tiers supplĂ©mentaire par TaĂąssÄ«b, et sa mĂšre hĂ©rite du tiers. Quant au verset 176, il concerne le dĂ©funt qui ne laisse pas de pĂšre ni de mĂšre ni dâenfant, mais une sĆur. Dans ce cas, la sĆur hĂ©rite de la moitiĂ© de lâhĂ©ritage de son frĂšre, alors que lui hĂ©rite dâelle en totalitĂ©, dans ces mĂȘmes conditions. En revanche, sâil a deux sĆurs ou plus, celles-ci hĂ©ritent, Ă portions Ă©gales, Ă hauteur des deux tiers, alors que sâil a des frĂšres et sĆurs, ces derniers hĂ©ritent de la totalitĂ©, Ă raison dâune portion pour chaque homme Ă©gale Ă celle de deux femmes.
De mĂȘme, le verset suivant concerne le cas du dĂ©funt (homme ou femme) qui nâa laissĂ© aucun ayant-droit parmi ses descendants ni ses ascendants, mais un frĂšre ou une sĆur, du cĂŽtĂ© de sa mĂšre. Ces derniers hĂ©ritent alors en prioritĂ©, juste aprĂšs lâĂ©pouse/lâĂ©poux si elle/il existe et ce, Ă raison dâun sixiĂšme chacun. Sâils sont plus de deux, ils se partagent alors le tiers, Ă portions Ă©gales, indĂ©pendamment du sexe :
«⊠Et si un homme, ou une femme, meurt sans hĂ©ritier direct, cependant qu'il laisse un frĂšre ou une sĆur, Ă chacun de ceux-ci alors, un sixiĂšme. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiersâŠÂ [12]» [S4]
A cet égard, il y a lieu de préciser que :
LâhĂ©ritage par TaĂąssÄ«b peut profiter Ă lâhomme ou Ă la femme, selon le cas. Par exemple, dans le cas dâun dĂ©funt qui nâa laissĂ© aucun ayant-droit de sexe masculin parmi ses ascendants ni ses descendants, mais qui a laissĂ© une fille ou petite-fille ainsi quâune sĆur consanguine, câest cette derniĂšre qui hĂ©rite par TaĂąssÄ«b le reliquat de lâhĂ©ritage (et "empĂȘche" les oncles paternels consanguins du dĂ©funt, par exemple, dâhĂ©riter par TaĂąssÄ«b) ;
Les hĂ©ritiers sont appelĂ©s en Islam Ă offrir quelque chose de lâhĂ©ritage aux proches parents, aux orphelins et aux nĂ©cessiteux, qui assistent au partage et de leur parler convenablement, de mĂȘme quâils sont appelĂ©s Ă redouter Dieu et Ă prononcer des paroles justes ([4:8-9]) ;
Le droit musulman prévoit des mesures qui permettent le traitement de certaines situations particuliÚres, dont on peut citer :
la possibilitĂ© de faire un ou plusieurs testaments au profit de personnes qui nâont pas le droit dâhĂ©riter et ce, dans la limite dâun tiers de lâhĂ©ritage pour lâensemble des testaments ;
la possibilitĂ© pour le parent de faire, de son vivant, un don Ă un enfant qui souffre dâun handicap ou dâune difficultĂ© et se trouve, de ce fait, dans une situation manifestement dĂ©favorable par rapport aux autres enfants et ce, Ă la condition que ces derniers soient tous majeurs et quâils marquent Ă lâunanimitĂ© leur consentement, libre de toute contrainte, en faveur de ce don ;
la possibilitĂ© pour le pĂšre dâinscrire, de son vivant, une clause de jouissance Ă vie (omrÄ) du logement principal au profit de son Ă©pouse et de sa (ses) fille(s), en cas de crainte que lâun des hĂ©ritiers ne fasse valoir son droit de rĂ©cupĂ©rer sa part dâhĂ©ritage par TaĂąssÄ«b, en vendant le bien en question, alors que lâĂ©pouse et les filles nâont pas les moyens suffisants pour acquĂ©rir un autre logement dĂ©centâŠ
Le droit Islamique des successions [Ilm al-MawÄrÄ«th] offre ainsi une certaine souplesse pour traiter de telles situations, mais ne peut ĂȘtre dissociĂ© du systĂšme dâal-QawÄmah, sur lequel repose le modĂšle islamique dâunion par le mariage qui cible, en prioritĂ©, la protection de la famille et de la sociĂ©tĂ© islamique. Et câest sans doute pour cette raison que les rĂšgles de ce droit ont Ă©tĂ© dĂ©taillĂ©es par Dieu dans le Coran ainsi que par lâintermĂ©diaire de Son Messager (et Dieu sait mieux). Par ailleurs, outre le fait que Dieu a enjoint Ă lâHomme dâĂȘtre bienfaisant envers ses parents, Ă tout Ăąge et en toute circonstance, lâĂ©poux et lâĂ©pouse sont appelĂ©s, en Islam, Ă jouer pleinement leur rĂŽle au sein de leur (petite) famille ([66:6], [2:233], [4:1]), mais aussi de faire le bien envers leurs proches parents, les orphelins, les nĂ©cessiteux ([8:41], [30:38], [59:7])⊠notamment en matiĂšre de dĂ©pense financiĂšre, pour lâhomme ([4:34]). Dans leur union, il est ordonnĂ© Ă ce dernier de se comporter envers son Ă©pouse de maniĂšre convenable ([4:19]), de mĂȘme quâils sont tous deux appelĂ©s Ă se considĂ©rer mutuellement comme un "vĂȘtement", lâun pour lâautre ([2:187]), avec tout ce que cela peut traduire, au niveau de leur relation intime, comme proximitĂ©, affection, amour, couverture, transparence, embellissement, protection mutuelle contre lâimmoralitĂ©, sĂ©rĂ©nitĂ©âŠ
LâIslam a ainsi supprimĂ© toutes les formes dâinjustice quâenduraient les femmes, avant lâenvoi du Messager de Dieu, Muhammad, notamment en organisant le mariage ([2:221-226], [2:233-235], [2:240], [4:20-25], [4:3-4], [24:32], [58:1-4]), en encadrant le divorce ( [2:227-232], [2:236-237], [2:241]) et en instituant le droit de la femme Ă lâhĂ©ritage ([4:7-13], [4:176]), interdisant au passage toute forme dâhĂ©ritage de la femme veuve ([4:19]). Par ailleurs, la tradition ProphĂ©tique a instituĂ© le droit de la femme Ă lâĂ©ducation, Ă la possession de biens, Ă bĂ©nĂ©ficier de testament⊠ainsi quâĂ toutes les opĂ©rations (licites) se rapportant aux contrats et aux affaires (licites). De mĂȘme, elle a accordĂ© Ă la femme le droit de travailler Ă lâextĂ©rieur dans des emplois qui respectent ses spĂ©cificitĂ©s, conformĂ©ment aux rĂšgles de lâIslam.
Abourina
[1] Charles Seignobos : « Histoire sincÚre de la nation française » (1933) ;
[2] Mohammed al-Ghazali : « [TdA] Les ProblÚmes de la Femme entre des Traditions stagnantes et des Traditions étrangÚres »- p.64-65. Ed. Dar al-Chourouk (2005) ;
[3] Pierre-Joseph Proudhon: « De la Justice dans la RĂ©volution et dans lâĂglise » (1858) ;
[4] Ancien Testament: Le Pentateuque: GenĂšse: Chapitre 3Â (verset 16)Â ;
[5] Nouveau Testament: Les ĂpĂźtres de Paul: Romains: Chapitre 5Â (verset 12)Â ;
[6] Avis partagĂ© par les Ăcoles Malikite, Chafiite et Hanbalite, dans le cas oĂč il est Ă©tabli que la faillite de lâĂ©poux Ă ses obligations cause du tort Ă lâĂ©pouse et ce, en se rĂ©fĂ©rant au verset (S2,v231) ;
[7] Mohamed Achiq, « Comprendre lâIslam Ă la lumiĂšre du Coran et de la tradition ProphĂ©tique » (Amazon.fr).

















