Marble art invest : 20 personnes dont un huissier de justice sanctionnées pour une fraude pyramidale
Un huissier de justice sanctionnĂ© pour une fraude pyramidale d'Ćuvres dâart
La formation plĂ©niĂšre de lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF) a sanctionnĂ© pĂ©cuniairement un huissier de justice, Me Ăric Albou, et 19 autres personnes pour avoir mis en place en 2009/2010 une fraude pyramidale ayant permis dâescroquer plus de 15 millions dâeuros Ă plus de 300 clients en leur promettant un rendement trimestriel de 4 % avec « un produit alternatif de diversification patrimoniale » consistant à « sĂ©lectionner, acheter, valoriser et revendre des Ćuvres dâart contemporain pour le compte des investisseurs ».
Par un rĂ©seau dâintermĂ©diaires constituĂ© de gestionnaires de patrimoine et dâagents commerciaux dont certains formaient ensuite leur propre rĂ©seau de distribution avec des sous-agents et des apporteurs dâaffaires, la sociĂ©tĂ© Marble Art Invest (MAI) proposait Ă des particuliers dâinvestir leurs Ă©conomies dans lâachat de tableaux contemporains destinĂ©s Ă ĂȘtre revendus rapidement avec une plus-value trimestrielle garantie de 4 %, soit 16 % par an.
Pour donner plus de crĂ©dit au montage dĂ©lictueux, prĂšs de 11 millions dâeuros de souscriptions de clients ont matĂ©riellement transitĂ©, de la fin du mois de juillet 2010 Ă la mi-dĂ©cembre 2010, par un compte affectĂ© de la SCP de Me Ăric Albou ouvert dans les livres de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations (CDC) qui procĂ©dait « aux remboursements avec affectation des plus-values Ă lâissue de la pĂ©riode trimestrielle, tenait un registre pour chaque client et vĂ©rifiait lâaffectation des Ćuvres dâart ».
Dans ce dossier un peu particulier, lâAMF a retenu sa compĂ©tence en application du 8° du II de lâarticle L. 621-9 du code monĂ©taire et financier qui vise les « intermĂ©diaires en biens divers » et elle reprochait Ă 23 personnes â trois ont Ă©tĂ© mises hors de cause â ayant gravitĂ© autour de cette arnaque dâavoir commercialisĂ©, recueilli des fonds ou procĂ©dĂ© Ă la gestion du produit litigieux en mĂ©connaissance « des obligations professionnelles applicables aux intermĂ©diaires en biens divers ».
La conception du produit revient Ă MickaĂ«l Seghier, il a Ă©tĂ© impliquĂ© dans sa commercialisation jusquâĂ fin aoĂ»t 2010 bien quâil faisait lâobjet dâune interdiction de gĂ©rer depuis le 29 avril 2009. Il Ă©cope de la sanction pĂ©cuniaire la plus importante. Un million dâeuros et une interdiction dĂ©finitive dâexercer lâactivitĂ© dâintermĂ©diaire en biens divers, selon cette dĂ©cision rendue le 7 avril 2014 qui est susceptible dâun recours. La sanction maximale prĂ©vue par les textes Ă©tait de 10 millions dâeuros pour les faits commis avant le 24 octobre 2010 et 100 millions dâeuros Ă compter de cette date.
Dans lâĂ©chelle des sanctions prononcĂ©es, Me Ăric Albou nâarrive quâen cinquiĂšme position â ex-aequo avec Jean-Marc Dardy et MickaĂ«l Merlen qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun montant important de commissions â avec une sanction de 300 000 euros bien quâil ait « jouĂ© un rĂŽle-clĂ© par la garantie apparente quâil offrait aux souscriptions » mais il a vraisemblablement Ă©tĂ© tenu compte quâil a pris lâinitiative, en janvier 2011, « dâentreprendre le remboursement des investisseurs ». Avant lui, en deuxiĂšme position, Martine Maroussy se prend une sanction de 500 000 euros et une interdiction dĂ©finitive dâexercer pour des « versements importants de la sociĂ©tĂ© et des avantages en nature hors de proportion avec ses fonctions effectives ». Suivent, en troisiĂšme position ex-aequo, Michel Botric et son fils, Nicolas, avec 400 000 euros chacun et une interdiction dâexercer de cinq ans pour avoir Ă©tĂ© Ă la tĂȘte dâun rĂ©seau dâintermĂ©diaires pour le premier et pour avoir perçu un montant important de commissions pour le second.
Pour les 13 autres, il est tenu compte du montant des commissions perçues et les sanctions vont de 150 000 euros pour Philippe NĂ©vot Ă 4 500 euros pour NoĂ«l Le Bris, Ă©tant prĂ©cisĂ© que lâAMF considĂšre que cette dĂ©cision doit ĂȘtre rendue publique « sans quâil y ait lieu de prĂ©voir une anonymisation en faveur des personnes sanctionnĂ©es dont les manquements doivent ĂȘtre connus du public ».