Supreme Court green-lights Trump's firing of consumer product safety regulators - POLITICO
The justices once again have backed the president’s power to reshape agencies that Congress sought to insulate from political pressure.
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Supreme Court green-lights Trump's firing of consumer product safety regulators - POLITICO
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Un chercheur public ne devient pas entrepreneur par simple décision
Le code de la recherche autorise la participation personnelle à une entreprise de valorisation. Il en fait une autorisation, adossée à un contrat, et qui tombe si ce contrat n'arrive pas.
Le récit du laboratoire qui devient une entreprise est devenu un genre. Une équipe met au point quelque chose, quelqu'un décide d'en faire un produit, une société se crée. Raconté ainsi, le passage tient de la décision personnelle et du courage, et l'on comprend mal ce qui pourrait le freiner.
Le code de la recherche décrit la même opération et il en donne une lecture différente. Pour un fonctionnaire, la participation à une entreprise qui valorise des travaux publics n'est pas une liberté qu'on exerce, c'est une autorisation qu'on obtient, et le texte prend soin de dire à quoi elle est suspendue.
Ce que l'autorisation permet exactement
Le champ des personnes concernées est posé d'entrée. Sont visés les fonctionnaires civils des services publics et des entreprises publiques, ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions dans certains établissements publics désignés par voie réglementaire.
Ce qu'ils peuvent être autorisés à faire est décrit avec la même précision. Participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise. Deux qualités sont donc nommées, et elles couvrent aussi bien celui qui met de l'argent que celui qui prend la direction.
La formule « à titre personnel » est le point qui distingue ce régime d'un partenariat ordinaire. Il ne s'agit pas d'un laboratoire qui contracte avec une société, opération banale et qui n'appelle aucune autorisation de ce type. Il s'agit d'une personne physique, agent public, qui se trouve des deux côtés de la relation.
L'entreprise doit avoir un objet, et cet objet est écrit
L'autorisation ne porte pas sur n'importe quelle création d'entreprise. Le texte définit l'objet que doit avoir la société : assurer la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
Une précision suit, et elle est plus large qu'on ne l'attendrait. Les travaux valorisés peuvent avoir été réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, ou ne pas l'avoir été. Le régime ne se limite donc pas au chercheur qui exploite sa propre production de service, il couvre aussi celui qui valorise des travaux venus d'ailleurs.
Le contrat est la clef de voûte, et il conditionne tout
Vient l'élément qui tient l'ensemble. La valorisation doit s'exercer en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique, ou une personne morale mandatée par ces dernières.
Ce contrat n'est pas une formalité d'accompagnement, il est la condition de fond. Sans lui, l'entreprise n'a pas l'objet que le texte exige, et l'agent n'est pas dans la situation que le texte autorise. La valorisation dont il est question est une valorisation organisée avec l'institution, jamais une valorisation menée à côté d'elle.
Le code tire de ce point une conséquence sévère et il l'écrit lui-même. Le contrat doit être conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
La caducité mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle ne fonctionne pas comme un retrait. Personne ne prend de décision, aucune faute n'est constatée, aucune procédure ne s'ouvre. L'autorisation cesse de produire effet par l'écoulement du temps et par l'absence du contrat, et un montage qui aurait pris du retard sur cette signature se retrouve sans base sans que quiconque l'ait décidé.
Qui délivre l'autorisation, et ce que cela change
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire, après avis d'une commission que le code désigne dans un article voisin, et selon les conditions que ce même article prévoit.
La construction est instructive. L'employeur public autorise, mais il n'autorise pas seul : un avis extérieur s'intercale entre la demande et la décision. Le dispositif traite donc la situation pour ce qu'elle est, un cas où l'intérêt personnel d'un agent et l'intérêt du service se rencontrent sur le même objet, et il refuse de laisser cette rencontre s'arbitrer en interne sans regard tiers.
Ce que cela dessine pour qui finance de la recherche
Un financeur de recherche voit passer des projets dont certains produiront quelque chose d'exploitable, et la question de savoir qui portera l'exploitation se posera. Ce régime en dit deux choses utiles.
La première est un calendrier. Entre le résultat et la société, il n'y a pas seulement une décision d'entrepreneur, il y a une demande, un avis, une autorisation et un contrat avec l'établissement, chacun avec son propre temps. Un plan de projet qui annonce une création d'entreprise à court terme a toutes les chances d'avoir compté la décision et oublié le reste.
La seconde est un point de vigilance sur la caducité. Une autorisation obtenue ne vaut rien tant que le contrat de valorisation n'est pas signé, et c'est précisément l'étape qui dépend de l'établissement et non du chercheur.
Des financeurs se placent d'ailleurs sur ce terrain plutôt que sur le seul versement. La Fondation Force, en Alsace, écrit ainsi parmi ses missions favoriser le dialogue et les coopérations entre acteurs académiques et entrepreneurs, ce qui désigne le moment précis que ce régime encadre. La même remarque vaudrait pour les structures de transfert des universités et des organismes de recherche, dont c'est le métier.
Ce texte décrit un régime d'autorisation administrative tel que le code de la recherche l'écrit. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un accompagnement de projet, et il ne dispense d'aucune démarche. Un agent public qui envisage une telle création s'adresse au service de valorisation de son établissement et à son autorité de tutelle, et se fait accompagner par un professionnel du droit sur le contrat que ce régime rend indispensable.
Sources
Code de la recherche, article L. 531-1, version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, modifiée par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, article 24. Texte consulté et lu sur Légifrance le 12 août 2026, identifiant d'article LEGIARTI000042813353.
Fondation Force, page « Nos missions », fondation-force.fr, consultée le 12 août 2026.

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CDSCO Medical Device Registration in India: A Quick Guide
CDSCO Medical Device Registration is an important regulatory requirement for companies planning to manufacture or import medical devices in India. The applicable requirements are governed by the Medical Device Rules, 2017.
A typical regulatory pathway involves:
01 — Identify the Device Define the intended use, indications, specifications, and other relevant product information.
02 — Determine Classification Assess the device according to the applicable risk-based classification requirements.
03 — Identify the Licence Determine the appropriate regulatory pathway based on the device and whether it will be manufactured or imported.
04 — Prepare Documentation Technical, quality, safety, labelling, and supporting documents may be required depending on the product and application.
05 — Submit the Application Submit the applicable application and supporting documentation through the relevant CDSCO system.
06 — Regulatory Review Additional information or clarification may be requested during the review process.
07 — Approval & Compliance After meeting the applicable requirements, the relevant licence or approval may be issued. Compliance responsibilities can continue after approval.
Common Challenges
• Incorrect device classification • Incomplete or inconsistent documentation • Labelling and IFU issues • Regulatory queries • Post-approval compliance requirements
Se retirer d'une recherche ne fait pas perdre le droit d'être indemnisé
Le code de la santé publique met l'indemnisation à la charge du promoteur, et lui interdit d'opposer au participant le fait qu'il a quitté l'étude.
Une notice d'information remise avant une recherche annonce toujours la même liberté. La personne peut se retirer à tout moment, sans avoir à se justifier, et sans que sa prise en charge en souffre. La phrase est connue, elle figure dans les documents remis, elle est répétée à l'oral.
Elle laisse une question en suspens. Un dommage qui se révèle après le retrait, ou dont on découvre plus tard qu'il vient de la recherche, tombe-t-il dans un angle mort ? La réponse ne se trouve pas dans le chapitre du consentement. Elle est ailleurs dans le code, dans une disposition qui traite de l'argent et de la preuve.
La charge repose sur le promoteur, la preuve aussi
Tout part de la désignation de celui qui paie. Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et pour ses ayants droit.
Suit la réserve, et c'est elle qui fait le régime : sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant. La démonstration incombe donc au promoteur, qui doit établir que le dommage lui échappe. Le participant n'a pas à remonter jusqu'à une faute pour ouvrir son droit.
Ce déplacement de la preuve compte davantage que le principe lui-même. Un participant n'a aucune vue sur l'organisation interne d'une étude, sur les procédures suivies, sur ce qui a été respecté ou non. Lui demander de prouver une faute reviendrait à lui demander une chose qu'il ne peut pas faire.
Deux objections que le texte écarte nommément
Suit une précision inhabituelle. Le promoteur ne peut opposer ni le fait d'un tiers, ni le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Le fait d'un tiers est une défense classique en responsabilité civile. Le code la ferme ici, ce qui évite au participant d'être renvoyé d'un intervenant à un autre pendant que chacun désigne le suivant.
Le retrait volontaire est plus surprenant, et c'est le point qui répond à la question de départ. Le législateur a prévu qu'on tenterait de dire au participant : vous êtes parti, vous avez rompu le lien, adressez-vous ailleurs. Il a écarté l'argument dans le texte même, sans le laisser à l'appréciation d'un juge.
La liberté de se retirer, annoncée dans la notice, cesse ainsi d'être une liberté coûteuse. Elle s'exerce sans que la personne renonce à quoi que ce soit d'autre.
Une assurance souscrite avant, et qui couvre au delà du promoteur
Ce régime ne repose pas sur la seule solvabilité de celui qui porte l'étude. Le code exige la souscription préalable, par le promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte de cet article, et celle de tout intervenant.
Deux mots méritent qu'on s'y arrête. Préalable, donc la police existe avant que la recherche commence, et non au moment où un sinistre survient. Et tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur : un praticien exerçant en libéral, un centre associé, un prestataire technique entrent dans la garantie sans qu'on ait à qualifier leur contrat.
Vient enfin une formule brève. Ces dispositions sont d'ordre public. Aucune convention ne peut donc y déroger, ni un protocole, ni un contrat entre le promoteur et un centre, ni un document remis au participant.
Ce qui se passe quand la responsabilité n'est pas engagée
Reste l'hypothèse inverse, que le code envisage. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues par les dispositions du même code sur la réparation des accidents médicaux.
L'architecture est donc à deux étages. Le premier fait porter la charge sur celui qui a lancé la recherche. Le second existe pour que l'absence de faute ne se traduise pas par une absence de réparation.
L'État promoteur, la seule dérogation prévue
Une exception figure au dernier alinéa. Lorsque l'État a la qualité de promoteur, il n'est pas tenu de souscrire l'obligation d'assurance. La phrase suivante en limite aussitôt la portée : il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.
La dérogation porte sur le contrat, pas sur la garantie. L'État se dispense d'acheter une couverture à un assureur, et prend sur lui ce qu'un assureur aurait dû. Le participant se trouve dans la même position dans les deux cas.
Reste une dimension que le texte règle sans qu'on la remarque, celle du temps. La garantie ne s'éteint pas avec la dernière visite du dernier participant : elle couvre les réclamations formulées pendant une durée que le code fixe, et qui court à partir de la fin de la recherche. Une étude close depuis longtemps reste ainsi une étude couverte, ce qui explique qu'une ligne d'assurance figure encore au budget d'un projet dont plus personne ne parle.
Ce qui précède porte sur un régime de responsabilité et d'assurance. Le propos ne remplace ni l'information délivrée avant une recherche, ni l'avis d'un avocat, ni celui de l'équipe soignante qui suit une personne : toute question sur une participation en cours se pose à l'investigateur qui en répond.
Sources
Code de la santé publique, article L. 1121-10, version en vigueur depuis le 7 mars 2012, modifiée par la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, article 1. Texte consulté et lu sur Légifrance le 10 août 2026, identifiant d'article LEGIARTI000025457525.
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