La dĂ©fense dâun confrĂšre ou le retour du BĂąton ⊠nier !
Dans cette affaire, lâancien client dâun confrĂšre prĂ©tendait au remboursement dâhonoraires quâil avait rĂ©glĂ©s en paiement dâinnombrables diligences effectuĂ©es par son avocat dans une multitude de dossiers.
Ce client peu scrupuleux et pourtant assistĂ© dâun nouveau conseil, nâa pas hĂ©sitĂ© Ă contester des honoraires largement prescrits, Ă remettre en cause devant le BĂątonnier incompĂ©tent la qualitĂ© des diligences effectuĂ©es par son ancien avocat et mĂȘme Ă rĂ©clamer le remboursement de sommes dâargent quâil avait versĂ©es Ă dâautres auxiliaires de justice (avocat postulant), officiers ministĂ©riels (huissier de justice) ou expert-comptable.
Comme le relĂšve justement le reprĂ©sentant du BĂątonnier, lâavocat mis en cause sâest vu contraint de ressortir de nombreux dossiers archivĂ©s depuis longtemps, afin de dĂ©montrer son bon droit dans cette affaire.
Sur ce point, il sera utilement rappelĂ©, que lâarticle 2225 du Code Civil, dans sa version rĂ©sultant de la loi du 17 juin 2008, limite en principe Ă cinq (5) ans lâobligation de conservation des archives.
Mais mon confrĂšre ayant Ă©tĂ© parfaitement vigilent quant au respect de ses obligations lĂ©gales et dĂ©ontologiques, ce dĂ©sarchivage ne fĂ»t quâune question de temps et dâassiduitĂ© pour votre serviteur.
Sâagissant des demandes du client mĂ©content, un premier argument en dĂ©fense a Ă©tĂ© immĂ©diatement soulevĂ©, puisquâil sâest avĂ©rĂ© que plusieurs factures contestĂ©es Ă©taient prescrites depuis longtemps.
En matiĂšre dâhonoraires dâavocat, la prescription quinquennale sâapplique au profit du client qui les a rĂ©glĂ©s.
Il sera dâailleurs ici dĂ©noncĂ© une certaine inĂ©galitĂ© des armes entre un avocat et son client, puisque le dĂ©lai de prescription dâaction dâun avocat contre un client rĂ©calcitrant nâest seulement que de deux (2) annĂ©es, alors quâun client dispose lui de cinq (5) ans pour contester des honoraires.
En effet, le client dâun avocat est protĂ©gĂ© par le Code de la consommation et bĂ©nĂ©ficie dâune prescription abrĂ©gĂ©e de seulement deux (2) ans (Article L137-2 du Code de la Consommation).
En lâespĂšce, la saisine du BĂątonnier datait en lâespĂšce du 9 mars 2016.
Les honoraires rĂ©glĂ©s antĂ©rieurement au 9 mars 2011 ne pouvaient dont plus ĂȘtre contestĂ©s car prescrites.
Les demandes en ce sens du client mécontent étaient donc irrecevables.
Par ailleurs, le DĂ©lĂ©guĂ© du BĂątonnier nâa pas manquĂ© de relever en lâespĂšce, que le client Ă©tait toujours parfaitement informĂ© de lâĂ©volution de ses dossiers et que son approbation Ă©tait demandĂ©e pour chacun des actes rĂ©alisĂ©s par son avocat.
Cela rĂ©sultait des trĂšs nombreuses piĂšces produites devant le DĂ©lĂ©guĂ© du BĂątonnier (93 piĂšces pour ĂȘtre prĂ©cis), desquelles ressortaient Ă©galement les commentaires flatteurs du client envers son avocat concernant les actes rĂ©alisĂ©s.
De plus, il a Ă©tĂ© utilement soulignĂ© dans cette affaire, quâun client ayant rĂ©glĂ© spontanĂ©ment la facture Ă©mise par son avocat est infondĂ© Ă contester le montant de ces honoraires ou Ă en rĂ©clamer le remboursement postĂ©rieurement aux diligences effectuĂ©es.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que des factures ayant Ă©tĂ© payĂ©es aprĂšs services rendus Ă un client, traduit le plein accord des parties sur les honoraires rĂ©clamĂ©s et aucune restitution ne saurait ĂȘtre ordonnĂ©e.
Le paiement des honoraires aprĂšs service rendu, rend donc irrecevable leur contestation.
Câest ce quâa justement considĂ©rĂ© le DĂ©lĂ©guĂ© du BĂątonnier dans la dĂ©cision ci-dessous et a dĂ©boutĂ© ledit client de ses demandes infondĂ©es.
En outre, le client mĂ©content prĂ©tendait quâil avait Ă©tĂ© mal conseillĂ© et sollicitait sur ce fondement le remboursement des honoraires et des sommes versĂ©es Ă dâautres intervenants Ă ses dossiers.
Or, il rĂ©sulte des dispositions des articles 174 et suivants du DĂ©cret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que le BĂątonnier nâest compĂ©tent que pour trancher les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats.
DĂšs lors, la compĂ©tence du juge de lâhonoraire ne peut sâĂ©tendre aux demandes incidentes qui ne concerneraient pas le montant et le recouvrement des honoraires.
Le BĂątonnier nâest pas compĂ©tent pour porter une quelconque apprĂ©ciation sur ce qui pourrait ĂȘtre une faute ou un manquement professionnel de lâavocat dans lâexercice de sa mission.
Une telle apprĂ©ciation ne peut ĂȘtre dĂ©volue quâau juge du droit commun et un client qui souhaite engager la responsabilitĂ© dâun avocat pour une prĂ©tendue mauvaise exĂ©cution de son obligation, ne peut le faire que devant le tribunal dâinstance ou de grande instance selon le montant du prĂ©judice invoquĂ©.
Câest dans ce contexte et Ă la lecture de nos arguments et piĂšces, que le DĂ©lĂ©guĂ© du BĂątonnier de Paris a dĂ©cidĂ©, dâune part, de dĂ©bouter le client de mon confrĂšre de lâensemble de ses demandes, et dâautre part, de faire droit Ă notre demande au titre des frais de justice (1.500 âŹ) fondĂ©es sur lâarticle 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, en considĂ©ration des importantes diligences effectuĂ©es en dĂ©fense (volumineux mĂ©moire et trĂšs nombreuses piĂšces) et de lâĂ©quitĂ© indispensable Ă toute dĂ©cision de justice.
Câest le retour du BĂąton ⊠nier !